CGV
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis,
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de devis, programme et proposition, le présent document constitue,
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Pax Tour a souscrit auprès de la compagnie Hiscox France, 19, rue Louis le Grand –
75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle numéro HA RCP0236375.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L.
211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie àl’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.
211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de
l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage
ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.